Transport Service International

Conditions générales de vente

régissant les opérations effectuées par les opérateurs de transport et/ou de logistique

Article 1 – Objet et domaine d’application

Les présentes conditions ont pour objet de définir les modalités d’exécution par un “Opérateur de transport
et/ou de logistique”, à quelque titre que ce soit (commissionnaire de transport, entrepositaire, mandataire,
manutentionnaire, prestataire commissionnaire en douane ou non, transitaire, transporteur, etc…), des
activités et des prestations afférentes au déplacement physique d’envois et/ou à la gestion des flux de
marchandises, emballées ou non, de toutes natures, de toutes provenances, pour toutes destinations,
moyennant un prix librement convenu assurant une juste rémunération des services rendus, tant en régime
intérieur qu’en régime international.
Tout engagement ou opération quelconque avec “l’Opérateur de transport et/ou de logistique” vaut
acceptation, sans aucune réserve, par le donneur d’ordre des conditions ci-après définies.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, les présentes conditions règlent les relations entre le
donneur d’ordre et “l’Opérateur de transport et/ou de logistique”.
“L’opérateur de transport et/ou de logistique” réalise les prestations demandées dans les conditions prévues
notamment à l’article 7 ci-dessous.
Aucune condition particulière ni autres conditions générales émanant du donneur d’ordre ne peuvent, sauf
acceptation formelle de “l’Opérateur de transport et/ ou de logistique”, prévaloir sur les présentes conditions.

Article 2 – Définitions

Au sens des présentes Conditions Générales, les termes ci-après sont définis comme suit :

2-1. DONNEUR D’ORDRE

Par donneur d’ordre, on entend la partie qui contracte la prestation avec l’Opérateur de transport et/ou de logistique,
voir avec le Commissionnaire en douane.

2-2. OPERATEUR DE TRANSPORT ET/OU DE LOGISTIQUE

Par “Opérateur de transport et/ou de logistique”, ci-après dénommé l’O.T.L., on entend la partie (commissionnaire
de transport, mandataire, prestataire logistique, transitaire, transporteur principal, etc…) qui conclut un contrat de
transport avec un transporteur à qui elle confie l’exécution de la totalité ou d’une partie de l’opération de transport
et/ou qui conclut un contrat de prestations logistiques avec un substitué, quand elle n’exécute pas elle-même
lesdites prestations.

2-2.1. – COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT

Par “Commissionnaire de transport”, aussi appelé Organisateur de transport, on entend tout prestataire de service
qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, conformément aux dispositions de
l’article L 132-1 du Code de commerce, un transport de marchandises selon les modes et les moyens de son choix
pour le compte d’un commettant.

2-2.2. – OPERATEUR DE LOGISTIQUE

Par “Opérateur de logistique”, on entend tout prestataire de service qui organise, exécute ou fait exécuter, sous sa
responsabilité et en son nom propre, conformément aux dispositions de l’article L 132-1 du Code de commerce,
toute opération destinée à gérer des flux physiques de marchandises, ainsi que des flux documentaires et/ou
d’informations s’y rapportant.

2-2.3. – TRANSPORTEUR PRINCIPAL

Par “Transporteur principal”, on entend le transporteur qui est engagé par le contrat de transport initial passé avec
un donneur d’ordre ou avec un commissionnaire de transport et qui confie tout ou partie de son exécution, sous sa
responsabilité, à un autre transporteur.

2-3. COMMISSIONNAIRE AGREE EN DOUANE

Par “Commissionnaire agréé en douane”, on entend le prestataire agréé qui accomplit directement au nom et pour
le compte d’un donneur d’ordre (représentation directe), ou indirectement en son nom et pour le compte d’un
donneur d’ordre (représentation indirecte), des formalités douanières et qui intervient, s’il y a lieu, pour aplanir les
difficultés qui pourraient se présenter.
La représentation directe répond aux règles du mandat et la représentation indirecte à celles de la commission.

2-4. COLIS

Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les
dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transport (bac, cage, caisse, carton,
conteneur, fardeau, palette cerclée ou filmée par le donneur d’ordre, roll, etc…), conditionnée par l’expéditeur avant
la prise en charge, même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.

2-5. ENVOI

Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au
même moment, à la disposition de l’opérateur de transport et/ou de logistique et dont le déplacement est demandé
par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de
déchargement unique et repris sur un même titre.

Article 3 – Prix des prestations

Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur d’ordre, en tenant compte notamment
des prestations à effectuer, de la nature, du poids, et du volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à
emprunter. Les cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites cotations sont
données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements, et
conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après
remise de la cotation, y compris par les substitués de l’O.T.L., de façon opposable à ce dernier, et sur la preuve
rapportée par celui-ci, les prix donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de
même en cas d’événement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de
la prestation. Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute
réglementation notamment fiscale ou douanière (tels que accises, droits d’entrée, etc…).

Article 4 – Assurance des marchandises

Aucune assurance n’est souscrite par I’O.T.L. sans ordre écrit et répété du donneur d’ordre pour chaque
expédition, précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.
Si un tel ordre est donné, l’O.T.L., agissant pour le compte du donneur d’ordre, contracte une assurance auprès
d’une compagnie d’assurance notoirement solvable au moment de la couverture. A défaut de spécification précise,
seuls les risques ordinaires (hors risques de guerre et de grève) seront assurés.
Intervenant, dans ce cas précis, comme mandataire, l’O.T.L. ne peut être considéré en aucun cas comme assureur.
Les conditions de la police sont réputées connues et agréées par les expéditeurs et les destinataires qui en
supportent le coût. Un certificat d’assurance sera émis, si besoin est.
L’assurance Dommages – Tous Risques Ad Valorem des marchandises que vous nous confiez en vue de leur
transport est plafonnée à 100 000 € par voyage et par navire. En cas de sinistre garanti, il sera fait application d’une
franchise de 250 € par sinistre.
Si la valeur des marchandises confiées en vue de leur transport excède 100 000 €, une garantie complémentaire
pourra vous être proposée sur demande écrite de votre part, préalablement au transport, afin de couvrir le capital
excédentaire (supérieur à 100 000 €) et ce, moyennant surprime à définir en fonction du capital excédentaire.

Article 5 – Exécution des prestations

Le Transporteur ne s’engage en aucune manière à ce que les merchandises arrivent au port de déchargement ou au
lieu de livraison à une date déterminée et en aucun cas ne sera tenu pour responsable des pertes ou dommages
directs ou indirects ou des conséquences dommageables résultant d’un retard.
En cas de retard du navire, le Transporteur ne sera en aucun cas responsable des pertes, avaries subies par les
denrées alimentairs voyageant en conteneur frigo aux seuls risques du marchand» , (cf. “Article 10 des Clauses et
Conditions du Transport Maritime”).
Le donneur d’ordre est tenu de donner en temps utile les instructions nécessaires et précises à l’O.T.L. pour
l’exécution des prestations de transport et des prestations accessoires et/ou des prestations logistiques.
L’O.T.L n’a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc…) fournis par le donneur
d’ordre. Toutes instruction spécifiques à la livraison (contre remboursement, etc…) doivent faire l’objet d’un ordre
écrit et répété pour chaque envoi, et de l’acceptation expresse de l’O.T.L.. En tout état de cause, un tel mandat ne
constitue que l’accessoire de la prestation principale du transport et/ou de la prestation logisitque.

Article 6 – Obligations du donneur d’ordre

Emballage
La marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée, de façon à supporter un transport
et/ou une opération de stockage exécutés dans des conditions normales, ainsi que les manutentions successives
qui interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations. Elle ne doit pas constituer une cause
de danger pour les personnels de conduite ou de manutention, l’environnement, la sécurité des engins de transport,
les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers.
Dans l’hypothèse où le donneur d’ordre confierait à l’O.T.L. des marchandises contrevenant aux dispositions
précitées, celles-ci voyageraient aux risques et périls du donneur d’ordre et sous décharge de toute responsabilité
de l’O.T.L.

Etiquetage:
Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification
immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise.
Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.

Obligations déclaratives:
Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du
conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage, ainsi que d’un manquement à l’obligation
d’information et de déclaration sur la nature et les particularités des marchandises, par exemple en ce qui concerne
les marchandises dangereuses.
Le donneur d’ordre supporte seul les conséquences, quelles qu’elles soient, résultant de déclarations ou
documents erronés, incomplets, inapplicables, ou fournis tardivement.

Réserves:
En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise, il appartient au destinataire ou au
réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et en
général d’effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours et à confirmer lesdites réserves dans les
formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action en garantie ne pourra être exercée contre l’O.T.L. ou ses
substitués.

Refus ou défaillance du destinataire:
En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque
cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise
resteront à la charge du donneur d’ordre.

Formalités douanières:
Si des opérations douanières doivent être accomplies, le donneur d’ordre garantit le commissionnaire en douane
de toutes les conséquences financières découlant d’instructions erronées, de documents inapplicables, etc…
entraînant d’une façon générale liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, amendes, etc… de
l’administration concernée.

Article 7 – Responsabilité

7.1. – Responsabilité du fait des substitués:

La responsabilité de l’O.T.L. est limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l’opération qui lui
est confiée. Quand les limites d’indemnisation des intermédiaires ou des substitués ne sont pas connues ou ne
résultent pas de dispositions impératives ou légales, elles sont réputées identiques à celles de l’O.T.L.

7.2. – Responsabilité personnelle de l’Opérateur de transport et/ou de logistique (l’O.T.L.):

Les limitations d’indemnités indiquées ci-dessous constituent la contrepartie de la responsabilité assumée par
l’O.T.L.

7.2.1. – Pertes et avaries:

Dans le cas où la responsabilité personnelle de l’O.T.L. serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre
que ce soit, elle est strictement limitée:
a) – pour tous les dommages à la marchandise imputables à l’opération de transport par suite de pertes et
avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter, aux plafonds d’indemnité fixés dans les
dispositions légales ou réglementaires en vigueur applicables au transport considéré.
b) – dans tous les cas, où les dommages à la marchandise ou toutes les conséquences pouvant en résulter ne
sont pas dus à l’opération de transport, à 14 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes
ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur
de la marchandise concernée, une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise exprimé en
tonnes multiplié par 2 300 euros avec un maximum de 50 000 euros par événement.

7.2.2. – Autres dommages:

Pour tous les dommages dûment constaté dans les conditions définies ci-dessus, la réparation due par l’O.T.L.
dans le cadre de sa responsabilité personnelle est strictement limitée au prix du transport de la marchandise
(droits, taxes et frais divers exclus), objet du contrat. En aucun cas, cette indemnité ne pourra excéder celle
qui est due en cas de perte ou d’avarie de la marchandise.
Pour tous les dommages résultant d’un manquement dans l’exécution de la prestation logistique, objet du
contrat, la responsabilité personnelle de l’O.T.L. est strictement limitée au prix de la prestation à l’origine du
dommage sans pouvoir excéder un maximum de 50 000 euros par événement.

7.3. – Cotations:

Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies, ainsi que les tarifs généraux sont
établis et/ou publiés en tenant compte des limitations de responsabilité ci-dessus énoncées (7.1. et 7.2.)

7.4 – Déclaration de valeur ou assurance:

Le donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par
l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués cidessus
(Article 7.1. et 7.2.1.). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix.
Le donneur d’ordre peut également donner des instructions à l’O.T.L., conformément à l’article 4, de souscrire
pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les
risques à couvrir et les valeurs à garantir.
Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour chaque opération.

7.5 – Intérêt spécial à la livraison:

Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui, fixée par
lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité
indiqués ci-dessus (articles 7.1 et 7.2.2.). Cette déclaration entraînera un supplément de prix.
Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.

Article 8 – Transports spéciaux

Pour les transports spéciaux (transport en citernes, transport d’objets indivisibles, transport de marchandises
périssables sous température dirigée, transport d’animaux vivants, transport de véhicules, transport de
marchandises soumises à une réglementation spéciale, notamment les transports de marchandises dangereuses,
etc…) l’O.T.L. met à la disposition de l’expéditeur un matériel adapté dans les conditions qui lui auront été
préalablement définies par le donneur d’ordre.
Les marchandises hors normes répertoriées dans la grille tarifaire annexée au contrat de concession de service
public pour la desserte maritime en fret de l’Archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont le tarif est fixé au poids, et
nécessitant des besoins spécifiques de manutention portuaire, feront l’objet d’une tarification spécifique et
supplémentaire.

Article 9 – Conditions de paiement

Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu de leur
émission. Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement.
L’imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues est interdite.
Lorsque exceptionnellement des délais de paiement auront été consentis, tout paiement partiel sera imputé en
premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non paiement d’une seule échéance emportera sans
formalité déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d’acceptation d’effets. Des
pénalités seront automatiquement appliquées dans le cas où les sommes dues seraient versées après la date de
paiement convenue figurant sur la facture. Ces pénalités sont d’un montant équivalent à celui qui résulte de
l’application d’un taux égal à une fois et demie le taux de d’intérêt légal conformément aux dispositions de l’article
L 441-6 du Code de commerce.

Article 10 – Droit de gage conventionnel

Quelle que soit la qualité en laquelle l’O.T.L. intervient, le donneur d’ordre lui reconnaît expressément un droit de
gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les
marchandises, valeurs et documents en possession de l’opérateur de transport., et ce en garantie de la totalité des
créances (factures, intérêts, frais engagés, etc…) que l’O.T.L. détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux
opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses
mains.
Le commissionnaire en douane bénéficie du même droit de gage conventionnel que l’O.T.L..

Article 11 – Prescription

Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu sont prescrites dans le délai d’un
an à compter de l’exécution dudit contrat.

Article 12 – Annulation – Invalidité

Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente serait déclarée nulle ou
réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables.

Article 13 – Clause attributive de juridiction

En cas de litige ou de contestation, seuls les Tribunaux du Siège social de l’Opérateur de transport et/ou de
logistique sont compétents, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie.